Note juridique réalisée par :  



Ce qu'il faut comprendre :


Dans le cadre des marchés publics conclus entre la coopérative APTIC et les collectivités locales ou leurs établissements publics pour la fourniture de pass #APTIC et des services liés d’une valeur faciale de 10 euros, celles-ci bénéficient d’une dispense de mise en œuvre d’une régie d’avances. 


A cet effet, une convention de mandat distincte et accessoire au marché public conclu doit être établie.

 

Si cette dérogation, permise depuis la loi dite Lecornu de 2019 est mise en place, aucun régisseur n’est ainsi à nommer.


  • La note juridique de FIDAL : en pj à la fin de cet article.
  • Le webinaire: cf.ci-après.
  • Le support de présentation : en pj à la fin de cet article.
  • Le modèle de convention de mandat : transmise sur demande à nos commanditaires
  • Le compte-rendu des questions posées : en pj à la fin de cet article.




Dans le détail: 

L'ensemble des renvois et des références sont disponibles dans la note complète de FIDAL téléchargeable en fin d'article)


Le droit applicable


Le principe du maniement des fonds publics par les comptables publics voire les régisseurs 


Les comptables publics sont seuls chargés du recouvrement des deniers publics et du paiement des dépenses publiques. Ils sont donc seuls habilités au maniement des fonds publics.


Le Conseil d’Etat a considéré que ce principe d’exclusivité, également inscrit au Code général des collectivités territoriales (CGCT) pour les comptables des communes et des départements, « doit être regardé comme un principe général des finances publiques applicable à l’ensemble des collectivités territoriales et de leurs établissements publics».


Une dérogation est toutefois prévue : « des régisseurs peuvent être chargés pour le compte des comptables publics d’opérations d’encaissement ou de paiement ». 


Par conséquent, seul le comptable public ou son régisseur est habilité à encaisser des recettes ou opérer des dépenses de nature publique pour le compte d'une personne publique.


Le régisseur peut, bien sûr être, désigné parmi les agents de la collectivité publique, mais rien ne fait obstacle à ce qu'il soit désigné, dans un souci d'unité de la gestion du service, au sein d'une entreprise ou d'une association titulaire du contrat puisque la réglementation comptable permet tout à fait que le régisseur soit une personne physique extérieure à la collectivité.


La sanction de la violation de ce principe général des finances publiques de l’exclusivité de la compétence du comptable public pour procéder au recouvrement des deniers publics et au paiement des dépenses publiques est la caractérisation de la gestion de fait, définie par l’action de « Toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public ou sans agir sous contrôle et pour le compte d'un comptable public, s'ingère dans le recouvrement de recettes affectées ou destinées à un organisme public doté d'un poste comptable ou dépendant d'un tel poste ». 


La dispense de régie d’avances introduite par la loi Lecornu


La loi dite « loi Lecornu » du 27 décembre 2019 permet aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics de confier à un organisme public ou privé le paiement de dépenses au moyen d'un instrument de paiement ou la délivrance de cet instrument de paiement aux bénéficiaires de ces dépenses.


L’article L.1611-7 du CGCT complétée par cette loi prévoit ainsi : 


« IV.- Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par convention écrite, confier à un organisme public ou privé le paiement des dépenses au moyen d'un instrument de paiement au sens du c de l'article L. 133-4 du code monétaire et financier et autorisé par décret, ou la délivrance de cet instrument de paiement aux bénéficiaires de ces dépenses.

Les dépenses mentionnées au premier alinéa du présent IV doivent être relatives :


1° Aux aides, secours et bourses ;

2° Aux prestations d'action sociale ;

3° Aux frais de déplacement, d'hébergement et de repas des agents et des élus locaux ;

4° A d'autres dépenses énumérées par décret.


La convention emporte mandat donné à l'organisme d'exécuter ces opérations au nom et pour le compte de la collectivité territoriale ou de l'établissement public mandant. La convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes des opérations et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le recouvrement et l'apurement des éventuels indus résultant de ces paiements.»


La doctrine précise qu’il s'agit de permettre l'utilisation de moyens innovants d'exécution de la dépense publique, tels le recours à la « carte achat », à la « carte logée » et aux titres spéciaux de paiement (Pass Numérique, chèques emploi service universel ou de titres restaurant). En effet, l'absence, avant ce texte, d'habilitation législative ne permettait pas aux organismes émetteurs de les délivrer directement à leurs bénéficiaires, en raison de l'obligation de passer par une régie d'avances. 


La loi Lecornu a eu pour effet d’élargir le champ des conventions de mandat – prévues notamment au sein des articles L.1611-7 et L.1611-7-1 du CGCT – en permettant aux collectivités territoriales de désigner un mandataire, organisme public ou privé, chargé de procéder au paiement des dépenses publiques en lieu et place du comptable public de l’organisme mandant sans agir en qualité de régisseur d’avances. 


Son application aux pass #APTIC


Dans le cadre de son marché, la coopérative APTIC agit en tant qu’intermédiaire en chargeant les pass qu’elle établit avec une valeur faciale de 10 euros ; fonds qui lui sont confiés par son commanditaire. Cette somme est ensuite reversée à l’acteur qui réalise la prestation.  Cette valeur faciale du pass #APTIC correspond aux deniers publics dépensés dans le cadre de l’exécution d’un marché public pour lesquels seuls le comptable public ou le régisseur est, en principe, habilité à les dépenser pour le compte de la collectivité.


Ainsi, une régie d’avances devrait être mise en place et un régisseur désigné.


Toutefois et comme le permet la loi Lecornu précitée, cette dépense est relative à des prestations d’action sociale, de sorte que la collectivité peut, par convention écrite, confier à APTIC le paiement desdites dépenses au moyen d'un instrument de paiement ou la délivrance de cet instrument de paiement aux bénéficiaires de ces dépenses.


A cet effet, les textes précités n’interdisent pas que des acteurs autres que le personnel d’APTIC aient la charge de la distribution physique des pass #APTIC (pouvoir adjudicateur, missions locales, associations de maraudes, assistante sociale, etc.). Un tel mécanisme de distribution aux bénéficiaires n’a pas d’effet juridique sur la convention de mandat conclue entre la coopérative #APTIC et la collectivité concernée dans la mesure où ces acteurs ne manient pas directement les fonds correspondant à la valeur faciale des pass #APTIC. Cet élément organisationnel pourra être précisé dans le préambule de la convention de mandat.


L’objectif d’une telle convention de mandat est donc d’encadrer et de sécuriser juridiquement les différentes parties et acteurs maniant les pass #APTIC.


Une instruction relative aux mandats passés par les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements destinés à l’exécution de certaines de leurs recettes et de leurs dépenses de la Direction Générale des Finances Publiques a été publiée le 22 février 2017. Si cette instruction est antérieure à la loi Lecornu, il peut toutefois y être fait référence s’agissant des modalités d'application des articles L. 1611-7 et L. 1611-7-1 du CGCT. 


Il est notamment fait état au sein de cette instruction que :

« La convention conclue en application des articles L. 1611-7 et L. 1611-7-1 du CGCT est un mandat au sens des articles 1984 et suivants du Code civil : « le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne (le mandant) donne à une autre (le mandataire) le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom » ;

« L’exécution des obligations passées par le mandataire au nom et pour le compte du mandant engage et libère ce dernier comme s'il les avait passées et exécutées lui-même » ;

« Les règles applicables à la passation des conventions de mandats dépendent du cadre contractuel en cause et de la réglementation qui lui est applicable. La convention de mandat est le plus souvent partie intégrante d'un contrat de commande publique à l'objet plus large que la simple exécution de dépenses ou de recettes publiques (marché public, délégation de service public, concession, y compris d'aménagement ou contrat ou marché de partenariat) il s'agit alors d'une convention accessoire indivisible de ce contrat. »


Une convention de mandat distincte, accessoire indivisible au marché public conclu, doit donc être passée entre la coopérative APTIC et son cocontractant public afin de se dispenser de la mise en place d’une régie et faciliter ainsi la mise en œuvre opérationnelle des pass #APTIC.


Les signataires de cette convention seront le représentant légalement habilité pour APTIC et le représentant de la collectivité. S’agissant de celle-ci, la personne ayant signé le marché public dont la convention constitue l’accessoire indivisible. Il n’y a donc pas besoin de passer en assemblée délibérante pour autoriser la signature de cette convention sous réserve que celle-ci ait été intégrée aux documents contractuels du marché ; elle sera alors signée concomitamment au marché conclu. 


Enfin, s’agissant de la reddition au moins annuelle des comptes des opérations et des pièces correspondantes conformément à l’article L. 1611-7 précité, celle-ci pourra être établie sur la base du registre annuel des opérations listant les pass #APTIC activés c’est-à-dire ayant donné lieu à utilisation de leur valeur faciale.




Les Questions / Réponses abordées:


Les grands principes d'une régie :

  • Question 19 : Tout ce qui vient d'être dit s'applique également à la mise en œuvre de cartes prépayées ?


Le cadre du marché public

  • Question 3 : Si, dans le cadre de notre marché public, il est prévu une mise en régie à la livraison des pass au payeur départemental, sommes nous tenu par les termes de notre marché ?
  • Question 12 : Dans le cadre d’un achat minimal nous n’avons pas conclu de marché. Pouvez-vous nous indiquer si ce mécanisme s’applique ou non ?
  • Question 18 : Si la collectivité est commanditaire et #APTIC mandataire, #APTIC devient le titulaire du marché ?



La convention de mandat :

  • Question 2 : Lorsqu’une convention de mandat est signée avec un organisme privé un surcoût de gestion de ce mandat est-il appliqué ?
  • Question 4 : La convention de mandat s’applique-t-elle lorsque la collectivité (pouvoir adjudicateur) collabore avec des prescripteurs partenaires pour la distribution des carnets de pass #APTIC dans le cadre du marché public conclu ?
  • Question 9 : pouvez-vous préciser les missions d'APTIC dans le cadre du mandat et celles qui restent à la collectivité ?
  • Question 6 : Aptic va-t-elle facturer sa convention de mandat ?
  • Question 10 : N'y a-t-il pas une situation de concurrence déloyale avec les mandataires privés si la coopérative #APTIC est mandataire de pass qu'elle fabrique elle-même ? 
  • Question 11: Est-ce que la convention de mandat doit être visée par le comptable public, voir co-signée ?
  • Question 13 : Dans le cadre de la convention de mandat, #APTIC transmet les chèques directement, comment le financement et l'engagement de la collectivité et de sa politique apparaît-elle ?
  • Question 14 : Avez-vous des commanditaires avec lesquels vous avez signé une convention de mandat et pour lesquels il n'y a pas eu de création de régie ?
  • Question 15 : #APTIC peut donc mandater des agents d'une autre collectivité que celle du commanditaire pour distribuer les pass (ex : la Métropole est commanditaire mais des agents des communes prescrivent les pass) ?
  • Question 16 : Est-ce que le mandataire peut être tenu responsable de la perte de ces carnets et est tenu de rembourser la valeur des carnets perdus ?
  • Question 17 : Pouvez-vous préciser les missions du mandant lorsque la collectivité gère elle-même les consignes de remises aux prestataires (quid des délais de remise, quid des chèques non utilisés par les prestataires) ?
  • Question 20 : La perte de carnets entre aptic et prestataires constitue des impacts financiers, pourquoi ce point est-il dissocié du mandat et renvoyé vers le marché ?
  • Question 22 : je ne comprends pas vraiment le périmètre du mandat car je n'y retrouve pas les engagements de la régie, c'est-à-dire la délégation du payeur vers un agent de la collectivité de manipuler des fonds publics et donc d'en assurer la responsabilité, la perte de valeurs en faisant partie.
  • Question 21 : Quels outils sont mis en place pour la reddition des comptes ?



La mise en oeuvre opérationnelle :

  • Question 5 : Comment #APTIC mandatera les agents publics pour qu'ils prescrivent les pass? Seront-ils identifiés nommément ?
  • Question 7 : Est-ce que la convention de mandat est nécessairement signée avec Aptic ou un prestataire local type ESAT peut le faire ?
  • Question 1 : Si le mandataire est un organisme public doit-on conserver la régie ?


Questions liées :

  • Question 8 : Faut-il une régie d’encaissement pour les collectivités territoriales qui encaissent les chèques ?
  • "Lorsqu'une collectivité souhaite devenir acteur de médiation numérique, une régie de recette est-elle obligatoire afin de recevoir les contre paiements?"
  • Oui, le mécanisme est exactement le même pour les régies de recettes. Un webinaire vous sera proposé très bientôt.


Pour aller + loin :

  • en phase sourcing : comprendre les points nécessaires à faire figurer dans un marché > nous contacter
  • en phase sourcing et sur marché existant : modèle de convention de mandat > nous contacter
  • sur marché existant : bénéficier d'un appui à la production d'un avenant  > nous contacter
  • sur marché existant : bénéficier d'un appui à l'identification des points à ne pas oublier dans une délibération > nous contacter